(Décret définissant la formation initiale des enseignant·es, 2019 - article 54)
Ont accès au Master de spécialisation en formation d'enseignants, les étudiants qui sont titulaires :
1° soit d'un Master en sciences de l'éducation
2° soit d'un Master de spécialisation en Enseignement , soit d'un Master en enseignement section 4
3° soit d'un master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis à l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée à l'enseignement telle que définie dans le présent décret ; ce Master étant complété par le grade académique de Master en enseignement section 5
4° soit, pour les membres du personnel se destinant à prendre en charge, dans les Ecoles supérieures des Arts, l'enseignement de la didactique d'un ou plusieurs cours artistiques, une reconnaissance d'expérience utile et de notoriété selon les modalités définies à l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
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